E-6.1, r. 0.2 - Règlement sur la procédure de recrutement et de sélection des personnes aptes à être nommées membres du Tribunal administratif des marchés financiers et sur la procédure de renouvellement du mandat de ces membres

Texte complet
15. Les critères de sélection dont le comité tient compte pour évaluer l’aptitude d’un candidat sont:
1°  l’expérience requise et toute autre expérience pertinente à l’exercice des fonctions de membre du Tribunal;
2°  le degré de connaissance et d’habileté du candidat, compte tenu des exigences professionnelles, de formation ou d’expériences particulières indiquées dans l’avis de recrutement;
3°  ses qualités personnelles et intellectuelles ainsi que ses habiletés à exercer les fonctions de membre du Tribunal, notamment sa capacité de jugement, y compris celle d’agir en toute impartialité et indépendance, son ouverture d’esprit, sa perspicacité, sa pondération, sa capacité d’analyse et de synthèse, son esprit de décision, ses aptitudes à travailler en équipe, la qualité de son expression et sa capacité à adopter un comportement éthique;
4°  la conception que le candidat se fait des fonctions de membre du Tribunal.
D. 1728-2022, a. 15.
En vig.: 2022-12-15
15. Les critères de sélection dont le comité tient compte pour évaluer l’aptitude d’un candidat sont:
1°  l’expérience requise et toute autre expérience pertinente à l’exercice des fonctions de membre du Tribunal;
2°  le degré de connaissance et d’habileté du candidat, compte tenu des exigences professionnelles, de formation ou d’expériences particulières indiquées dans l’avis de recrutement;
3°  ses qualités personnelles et intellectuelles ainsi que ses habiletés à exercer les fonctions de membre du Tribunal, notamment sa capacité de jugement, y compris celle d’agir en toute impartialité et indépendance, son ouverture d’esprit, sa perspicacité, sa pondération, sa capacité d’analyse et de synthèse, son esprit de décision, ses aptitudes à travailler en équipe, la qualité de son expression et sa capacité à adopter un comportement éthique;
4°  la conception que le candidat se fait des fonctions de membre du Tribunal.
D. 1728-2022, a. 15.